Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Services pour tout public

Article L213-259

Les taux dérogatoires dans le secteur de l'hébergement et de la restauration pour tout public, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES |CONDITIONS D'APPLICATION|TAUX DÉROGATOIRE| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------| | Hébergement à usage touristique | L. 213-260 | Intermédiaire | | Hébergement à usage de résidence | Intermédiaire | | | Mise à disposition de terrains de camping ou caravanage | Intermédiaire | | | Services mentionnés aux trois lignes précédentes, en Corse | Très réduit | | | Biens destinés à l'industrie hôtelière et touristique, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion | L. 213-261 | Nul | |Restauration et produits alimentaires, autres que les boissons alcooliques, préparés en vue d'une consommation immédiate| L. 213-262 | Intermédiaire | | Restauration dans les cantines d'entreprise, en Corse | L. 213-263 | Très réduit | | Boissons alcooliques à consommer sur place, en Corse | L. 213-264 | Intermédiaire |

Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve de l'article L. 213-243 relatif à la protection de la jeunesse.

Article L213-260

Relève d'un taux dérogatoire :
1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 221-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
Ce taux est minoré en Corse.

Article L213-261

En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer dont les caractéristiques le destinent à un usage dans l'industrie hôtelière ou touristique et effectivement utilisé pour les besoins de cette industrie.

Article L213-262

Relèvent d'un taux dérogatoire :
1° Le service de restauration ;
2° Le produit alimentaire au sens de l'article L. 213-156 dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l'achat.
Toutefois, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration, relèvent du taux normal.

Article L213-263

Relève d'un taux dérogatoire, en Corse, le service de restauration effectué dans des conditions déterminées par décret, dans une cantine d'entreprise ou une cantine administrative, lorsque les niveaux de prix demandés aux consommateurs sont sensiblement inférieurs à ceux proposés dans les restaurants ouverts au public.
Toutefois, les boissons alcooliques fournies dans ces cantines est régie par l'article L. 213-264.

Article L213-264

Relèvent d'un taux dérogatoire, en Corse, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration.