Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 6 : Exclusions relatives à la protection de la jeunesse

Article L213-241

Relève du taux normal la publication qui fait l'objet d'au moins deux des trois interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ainsi que les droits portant sur ces publications.
Le premier alinéa s'applique à la livraison ou prestation portant sur cette publication ainsi qu'à celle qui met en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle lui attache.

Article L213-242

Relèvent du taux normal le spectacle et le document audiovisuel à caractère pornographique ou d'incitation à la violence identifié dans des conditions déterminées par décret.
Le premier alinéa est applicable à la cession du spectacle ou document audiovisuel, au droit pour le spectateur d'assister à la représentation du spectacle ou du document audiovisuel et au service mettant en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle attache à ces œuvres.

Article L213-243

Relève du taux normal l'établissement dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de son caractère licencieux ou pornographique en application des dispositions suivantes :
1° L'article 1er de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;
2° L'article L. 2212-2 ou l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Le premier alinéa est applicable au droit d'être admis dans cet établissement, y compris pour y assister à des spectacles, ainsi qu'aux biens et services qui y sont fournis et sont mentionnés par les dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section ou par celles de la sous-section 7 de la présente section.