Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article L213-156

Le produit alimentaire s'entend soit d'une boisson, soit d'un bien qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il apporte à l'organisme humain des nutriments constitutifs, énergétiques ou régulateurs, nécessaires à son maintien, son fonctionnement ou son développement ;
2° Il est normalement destiné à être utilisé dans la préparation d'un produit mentionné au 1°.
Les produits pharmaceutiques normalement destinés à des fins médicales ou vétérinaires ne sont pas des produits alimentaires.
L'eau distribuée par réseau n'est pas un produit alimentaire.

Article L213-157

Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsqu'un bien relève d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire est également applicable à la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle consiste en un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ce travail à façon transforme des produits issus de l'agriculture, de la chasse, de la pisciculture ou de la pêche de manière à obtenir le bien relevant du taux dérogatoire.