Code des impositions sur les biens et services

Article L213-260

Article L213-260

Relève d'un taux dérogatoire :
1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 221-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
Ce taux est minoré en Corse.


Historique des versions

Version 1

Relève d'un taux dérogatoire :

1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;

2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 221-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;

3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.

Ce taux est minoré en Corse.