Créé le 1 janvier 2027
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Taux dérogatoires pour l'hébergement et la restauration
Les taux dérogatoires dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration spécifiques à certains publics, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-104, L. 213-107 et L. 213-113, les suivants :
| BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES | CONDITIONS D'APPLICATION | TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
| Restauration dans les établissements d'enseignement du premier ou du second degré | L. 213-252 | Réduit |
| Hébergement, restauration et services liés à la dépendance dans les établissements pour personnes âgées | L. 213-253 | Réduit |
| Hébergement, restauration et services d'aide dans les établissements pour personnes handicapées | L. 213-254 | Réduit |
| Hébergement et restauration dans les logements-foyers | L. 213-255 | Réduit |
| Hébergement et restauration dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale | L. 213-256 | Réduit |
| Hébergement et accompagnement social dans les résidences hôtelières à votation sociale s'engageant à accueillir certains publics | L. 213-257 | Réduit |
| Mise à disposition d'aires ou de terrains au bénéfice des gens du voyage | L. 213-258 | Intermédiaire |
| Services mentionnés aux sept lignes précédentes, en Corse | L. 213-252 à L. 213-258 | Très réduit |
Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve de l'article L. 213-243 relatif à la protection de la jeunesse.