Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L213-102

L'aide sociale s'entend de :
1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ;
2° La fourniture hors-marché de biens ou services essentiels aux personnes physiques.

Article L213-103

L'opération étroitement liée à l'aide sociale s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent l'aide sociale ;
2° Elle est non rémunératrice et nécessaire à la délivrance de l'aide sociale, ou à sa qualité.

Article L213-104

Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme public ou effectuée hors-marché par un organisme privé qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son objectif, tel qu'il résulte de son objet social ou des règles qui le régissent, comprend le développement ou l'amélioration d'une ou plusieurs composantes de l'aide sociale ;
2° Son but est non lucratif ;
3° Sa gestion est désintéressée.

Article L213-105

Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou L. 221-3 ;
2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.

Article L213-106

Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsque le destinataire de l'opération est l'un des membres de l'organisme.
Est également exonérée toute opération effectuée par l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.
Le présent article n'est pas applicable à la fourniture d'hébergement, au service de restauration ou à la fourniture de boissons en vue de leur consommation immédiate.