Code des impositions sur les biens et services

Article L213-176

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour un taux d'imposition réduit sur les médicaments

Résumé. Certains médicaments humains bénéficient d'un taux d'imposition réduit s'ils sont autorisés et remboursés ou agréés pour un usage public.

Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est soumis à l'une des autorisations de mise sur le marché suivantes :
a) Celle délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments ;
b) Celle délivrée au niveau national et prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique ;
2° Il satisfait à l'un des critères suivants :
a) Il peut être pris en charge ou donner lieu à remboursement en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
b) Il est agréé pour l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est soumis à l'une des autorisations de mise sur le marché suivantes :
a) Celle délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments ;
b) Celle délivrée au niveau national et prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique ;
2° Il satisfait à l'un des critères suivants :
a) Il peut être pris en charge ou donner lieu à remboursement en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
b) Il est agréé pour l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.