Créé le 1 janvier 2027
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Taux dérogatoire pour les travaux forestiers agricoles
Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont le caractère de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Ils sont effectués pour les besoins d'une activité agricole au sens de l'article L. 255-2 du présent code.