Code des impositions sur les biens et services

Article L213-135

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales pour certaines opérations financières

Résumé. Certaines opérations financières sont exemptées de taxes, comme les transactions entre banques ou la vente de titres.

L'article L. 213-134 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
1° Celles effectuées entre les organismes d'épargne et entre les organismes de crédit désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Celles effectuées par la Banque de France au bénéfice du Trésor ;
3° La mise à disposition d'une somme d'argent ou d'un titre, ou les autres opérations qui peuvent leur être assimilées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Les cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
5° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et relatives aux assurances et autres formes de mise en commun de risques ou de bénéfices ;
6° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-141 ;
7° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-142 ;
8° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et ayant spécifiquement pour objet de financer des opérations effectuées hors du territoire de taxation ou portant sur des biens destinés à quitter ce territoire.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

L'article L. 213-134 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
1° Celles effectuées entre les organismes d'épargne et entre les organismes de crédit désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Celles effectuées par la Banque de France au bénéfice du Trésor ;
3° La mise à disposition d'une somme d'argent ou d'un titre, ou les autres opérations qui peuvent leur être assimilées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Les cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
5° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et relatives aux assurances et autres formes de mise en commun de risques ou de bénéfices ;
6° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-141 ;
7° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-142 ;
8° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et ayant spécifiquement pour objet de financer des opérations effectuées hors du territoire de taxation ou portant sur des biens destinés à quitter ce territoire.