Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 3 : Assujettis et autres parties aux opérations relevant d'activités économiques

Article L211-21

Les entités parties aux opérations relevant d'activités économiques comprennent, dans la mesure où le fournisseur et le destinataire sont indépendants au sens de l'article L. 211-22 :
1° En tant que fournisseurs ou destinataires, les assujettis au sens de l'article L. 211-23 ;
2° En tant que destinataires, les personnes morales non assujetties au sens de l'article L. 211-24 ;
3° En tant que destinataires, les particuliers au sens de l'article L. 211-25.

Article L211-22

L'indépendance d'une entité est caractérisée par l'exercice d'une activité en son nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité ainsi que par l'exposition aux risques liés à l'exercice de cette activité.
Est notamment réputée ne pas agir de manière indépendante l'entité qui exerce une activité dans le cadre d'un lien de subordination avec une autre entité.

Article L211-23

L'assujetti s'entend de l'entité qui exerce une ou plusieurs activités économiques de manière indépendante, dans la mesure où cette entité agit dans le cadre de cette activité ou de ces activités.

Article L211-24

La personne morale non assujettie s'entend de la personne morale qui n'est ni un assujetti, ni une entité dépendante d'un assujetti.
La personne morale exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités qui ne sont pas économiques est une personne morale non assujettie lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économique.

Article L211-25

Le particulier s'entend de la personne physique qui n'est pas un assujetti.
Est également considérée comme un particulier l'entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale et qui n'est pas un assujetti.
La personne physique, ou l'entité mentionnée au deuxième alinéa, exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités non économiques est un particulier lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économiques.

Article L211-26

L'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la détention d'un numéro délivré par les autorités françaises dans les conditions prévues à l'article L. 215-27 ou par les autorités compétentes dans l'Etat membre considéré, dans les conditions prévues les dispositions équivalentes qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat.