Code des impositions sur les biens et services

Article L211-69

Article L211-69

Le lieu d'une importation de biens ou d'une opération assimilée est celui où le bien sort des situations ou régimes mentionnés à l'article L. 112-6 ou aux 2° et 3° de l'article L. 211-57.
Toutefois, pour l'importation mentionnée au 1° de l'article L. 211-54 pour laquelle les biens sont susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou l'un des territoires d'un Etat membre de l'Union européenne, le lieu de l'importation est celui où les biens sont introduits dans le circuit économique de l'Union européenne.


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Version 1

Le lieu d'une importation de biens ou d'une opération assimilée est celui où le bien sort des situations ou régimes mentionnés à l'article L. 112-6 ou aux 2° et 3° de l'article L. 211-57.

Toutefois, pour l'importation mentionnée au 1° de l'article L. 211-54 pour laquelle les biens sont susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou l'un des territoires d'un Etat membre de l'Union européenne, le lieu de l'importation est celui où les biens sont introduits dans le circuit économique de l'Union européenne.