Code des douanes

Article 332

Article 332

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisies en dehors du rayon douanier

Résumé Les douanes peuvent saisir des marchandises en dehors de leurs bureaux pour des infractions graves ou des marchandises frauduleuses.
  1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

  2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence de constatation post‑saisie

Résumé des changements La version actuelle supprime la disposition qui exigeait que le procès‑verbal consigne les conditions de suivi des marchandises après une saisie à vue.

1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.