Code des douanes

Article 275

Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969

A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article 272 ci-dessus, la consultation étant étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 7 juillet 1978

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.

Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.

Les taux applicables dans chaque port sont fixés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'

article 272

ci-dessus, la consultation étant étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.