JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article 61

Article 61

I.-Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret. »
II.-Le I du présent article s'applique pour une durée de trois ans dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 1

I.-Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d'opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zone de montagne telle que définie par décret. »

II.-Le I du présent article s'applique pour une durée de trois ans dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.