Code des douanes

Article 213

Créé le 1 janvier 1949

Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.

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Abrogé depuis le jeudi 20 juillet 2023

Abrogé parLoi n°2023-610 du 18 juillet 2023art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mercredi 19 juillet 2023

Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.