Article 213
Abrogé depuis le 2023-07-20 par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1
Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.
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