Code des douanes

Article 214

Créé le 1 janvier 1949

1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.
2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.

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Abrogé depuis le jeudi 20 juillet 2023

Abrogé parLoi n°2023-610 du 18 juillet 2023art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mercredi 19 juillet 2023

1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.

2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.