Code des douanes

Article 113

Article 113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enlèvement des marchandises dans les bureaux de douane

Résumé Pour enlever des marchandises des bureaux de douane, il faut avoir payé les taxes et avoir l'autorisation.
  1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que :

a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;

c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée.

  1. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.

Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de conditions relatives à la TVA et aux identifiants

Résumé des changements La nouvelle version introduit deux exigences supplémentaires pour disposer des marchandises en douane : il faut vérifier que le taux d’imposition de la TVA est correct et que les identifiants douaniers sont valides.

1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que : a) Les droits et taxes acquittés à l'importation n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;

b) La base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été constatée conformément au dernier alinéa de l'article 292 du code général des impôts ;

c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l'article 293 A du même code n'ait été vérifiée.

2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1964

1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.