Code des douanes

Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement d'échantillons avant destruction de marchandises saisies

Résumé. Lorsqu'on veut détruire des marchandises saisies, on prend deux échantillons identiques : un pour le juge et un gardé par l'administration.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 631-9, tout prélèvement comporte deux échantillons qui sont, autant que possible, identiques.
Le premier échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Ces échantillons sont placés sous scellés.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement d'échantillons de marchandises saisies

Résumé. Pour prélever des échantillons de marchandises saisies, il faut la présence du propriétaire ou de témoins.

Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l'administration et n'appartenant pas à cette administration.
Pour l'application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification des échantillons de marchandises saisies

Résumé. Les échantillons de marchandises saisies doivent être étiquetés avec des informations précises pour identification.

Les échantillons prélevés sont revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, lorsque le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ;
2° La dénomination de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
4° La date et l'heure du prélèvement ;
5° Les nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le procès-verbal de prélèvement d'échantillons

Résumé. Un procès-verbal doit être rédigé lors du prélèvement d'échantillons de marchandises saisies, incluant des détails sur le lieu, les personnes présentes et les échantillons.

Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l'article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 443-8, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article R. 631-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que, le cas échéant, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
4° L'identification des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal lui est remise.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section unique : Échantillonnage en vue de la destruction avant jugement de marchandises saisies
Article R631-1
Article R631-2
Article R631-3
Article R631-4