Code des douanes

Article R426-6

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification du transit de marchandises bloquées

Résumé. Les douanes demandent à l'industrie de vérifier si des marchandises bloquées peuvent être transportées, en fournissant des infos sur les expéditeurs, destinataires et les produits.

Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées.
La saisine contient les informations suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3° La dénomination et la description des marchandises immobilisées ;
4° L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue à l'article L. 426-5, permettant de déterminer si les marchandises, conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés au paragraphe 1er de l'article 4 du même règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art.

Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées.
La saisine contient les informations suivantes :
1° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ;
2° Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
3° La dénomination et la description des marchandises immobilisées ;
4° L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue à l'article L. 426-5, permettant de déterminer si les marchandises, conformément au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés au paragraphe 1er de l'article 4 du même règlement.