Code des douanes

Article R425-7

Créé le 1 mai 2026 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des échantillons prélevés par les douanes

Résumé. L'article explique comment les échantillons prélevés par les douanes doivent être conservés et ce qui se passe s'ils sont abîmés.

Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-711 du 30 juillet 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'échantillon peut être conservé par l'administration des douanes ou laissé en dépôt chez le déclarant, même lorsque la marchandise est prélevée dans sa totalité.

Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon. Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement. Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art.

Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'Etat où il lui est remis par l'administration des douanes.
En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.
Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement.
Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.