Code des douanes

Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente aux enchères des marchandises non réclamées

Résumé. Les marchandises non réclamées par leur propriétaire sont vendues aux enchères, et l'argent obtenu sert d'abord à payer les dettes douanières, puis fiscales, et enfin les frais de conservation.

La vente mentionnée à l'article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.
Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;
2° Au paiement de la dette fiscale ;
3° Aux frais de conservation et de vente s'ils ont été supportés par l'administration des douanes.

Créé le 1 mai 2026

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Sort des fonds après vente de marchandises en dépôt douanier

Résumé. Après la vente de marchandises en dépôt douanier, l'argent restant est gardé deux ans pour le propriétaire, puis va à l'État.

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.
Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.
Passé ce délai, il est acquis au Trésor.

Créé le 1 mai 2026

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Répartition des sommes insuffisantes de la vente de marchandises en dépôt

Résumé. Si l'argent de la vente des marchandises en dépôt ne couvre pas toutes les dettes, il est mis dans une caisse spéciale et partagé selon les règles.

Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l'article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration.
Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.

Créé le 1 mai 2026

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Destruction des marchandises en dépôt d'office

Résumé. Les marchandises interdites ou qui se gâtent peuvent être détruites par les douanes, et ces actions sont enregistrées dans un rapport.

Les marchandises prohibées ou périssables peuvent être détruites en application de l'article L. 234-4.
La restitution et la destruction des marchandises mentionnées aux articles L. 234-1 et L. 234-4 à L. 234-8 sont constatées par procès-verbal de constat.
Une copie en est remise au propriétaire en cas de restitution.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre IV : MARCHANDISES PLACÉES EN DÉPÔT D'OFFICE
Article R234-1
Article R234-2
Article R234-3
Article R234-4