Code des douanes

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour les précurseurs de drogue

Résumé. L'article précise que le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour appliquer les règles concernant la déclaration des opérations sur les précurseurs de drogue.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-1, l'autorité compétente est le ministre chargé des douanes.

Créé le 1 mai 2026

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Identification des produits contenant des précurseurs de drogue

Résumé. Le ministre des douanes peut demander l'aide de scientifiques pour identifier les produits contenant des substances contrôlées, afin de décider s'ils doivent être surveillés ou non.

Afin d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant :
1° D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance de ces mélanges ;
2° D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.

Créé le 1 mai 2026

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Règles d'application pour les précurseurs de drogue

Résumé. Un ministre peut établir des règles pour appliquer les lois sur les substances utilisées pour fabriquer des drogues.

Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R241-1
Article R241-2
Article R241-3