Code des douanes

Article L772-3

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles douanières en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, certaines règles sur les déclarations d'argent liquide sont adaptées pour s'appliquer localement.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 222-1 à L. 222-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 10

En résumé. La nouvelle version restreint la liste des articles applicables en Nouvelle-Calédonie, passant de L. 222-1 à L. 222-9 à une sélection spécifique (L. 211-1 à L. 211-4) avec des dates de rédaction précises.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 211-1 et L. 211-2

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

L. 211-3

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026

L. 211-4

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article L. 222-1, les mots : "les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du"sont remplacés par le mot : "le";

2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes

"Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier."

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 222-1 à L. 222-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »