Code des douanes

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation dans les déclarations douanières en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les règles douanières permettent à toute personne de se faire représenter pour ses déclarations.

L'article L. 221-4 est applicable de plein droit en Polynésie française.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Adaptation des règles douanières en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, certaines règles sur les déclarations d'argent liquide s'appliquent avec des adaptations spécifiques.

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 222-1 à L. 222-9 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 222-1, les mots : « les articles L. 151-2, L. 151-3, L. 151-5 et L. 152-1 à L. 152-6 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
2° L'article L. 222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 222-3. - Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, à destination ou en provenance de l'étranger, font l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes dans les conditions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8 du code monétaire et financier. »

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 2 : Conditions d'application du titre II du livre II
Article L762-2
Article L762-3