Code des douanes

Chapitre IV : RECOUVREMENT DES AMENDES, PÉNALITÉS ET CONFISCATIONS EN VALEUR

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur

Résumé. Les amendes, pénalités et confiscations en valeur prononcées par une juridiction sont recouvrées comme des amendes, sauf si l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est compétente.

Sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l'administration des douanes ou celle des finances publiques sont chargées d'appliquer sont recouvrées comme en matière d'amendes.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des amendes douanières après le décès

Résumé. Si une personne meurt sans avoir payé ses amendes ou autres sanctions douanières, sa succession peut être tenue de payer.

Lorsque l'auteur d'une infraction prévue par le présent code décède avant d'avoir effectué le règlement des amendes, ou exécuté les confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par un jugement devenu définitif ou les stipulations d'une transaction acceptée par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit.
La contrainte judiciaire mentionnée à l'article 749 du code de procédure pénale ne peut être mise en œuvre pour l'application du précédent alinéa.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre IV : RECOUVREMENT DES AMENDES, PÉNALITÉS ET CONFISCATIONS EN VALEUR
Article L624-1
Article L624-2