Code des douanes

Article L531-10

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions liées à l'alcool

Résumé. Vendre, transporter ou stocker de l'alcool sans déclaration ou sans respecter les règles peut entraîner un an de prison et la confiscation des biens utilisés.

Sont punis d'un an d'emprisonnement et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des moyens de transport, des récipients, des emballages, des ustensiles et mécaniques, des machines ou appareils :
1° La livraison, la détention en vue de la vente, le transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le transport d'alcools et boissons alcooliques en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code ou des dispositions de l'article 362 du code général des impôts ;
3° La méconnaissance, par la personne en charge des mesures de suivi et de gestion, des dispositions relatives à l'apposition des marques distinctives ou à l'incorporation des traceurs mentionnés au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'infraction prévue au 3°, la juridiction saisie peut également ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 362 Code des impositions sur les biens et servicesart. L311-39

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Sont punis d'un an d'emprisonnement et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des moyens de transport, des récipients, des emballages, des ustensiles et mécaniques, des machines ou appareils :
1° La livraison, la détention en vue de la vente, le transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le transport d'alcools et boissons alcooliques en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code ou des dispositions de l'article 362 du code général des impôts ;
3° La méconnaissance, par la personne en charge des mesures de suivi et de gestion, des dispositions relatives à l'apposition des marques distinctives ou à l'incorporation des traceurs mentionnés au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'infraction prévue au 3°, la juridiction saisie peut également ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.