Code des douanes

Article L431-6

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des douaniers en matière de saisie et retenue

Résumé. Les douaniers peuvent saisir des preuves, immobiliser des biens et retenir une personne le temps de transmettre les informations à la police.

Les agents de l'administration des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors de la constatation mentionnée à l'article L. 431-5, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale afin qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
Les agents de l'administration des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Les agents de l'administration des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors de la constatation mentionnée à l'article L. 431-5, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale afin qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l'objet d'aucune atteinte.
Les agents de l'administration des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l'officier de police judiciaire ou à l'agent de l'administration des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République.