Code des douanes

Article L132-13

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé pour service dans la réserve opérationnelle

Résumé. Les fonctionnaires peuvent prendre un congé pour servir dans la réserve opérationnelle jusqu'à 45 jours par an, avec leur salaire maintenu.

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L644-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il bénéficie du congé mentionné à l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
La situation des agents publics non titulaires est déterminée par décret en Conseil d'Etat.