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Code des douanes de Mayotte

Article 292

Créé le 29 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation des marchandises et des moyens de transport en cas d'infractions douanières

Résumé. En cas d'infractions douanières, des marchandises et véhicules peuvent être confisqués.
Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :
1° Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 284-2 c et 286 (2°) ci-dessus ;
2° Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 287 (1°) ci-dessus ;
3° Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 37-1 ci-dessus ;
4° Les marchandises auxquelles se rapportent des infractions douanières déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au jeudi 30 avril 2026

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1° Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 284-2 c et 286 (2°) ci-dessus ;

2° Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'

article 287

(1°) ci-dessus ;

3° Les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d'obéir aux injonctions visées à l'article 37-1 ci-dessus ;

4° Les marchandises auxquelles se rapportent des infractions douanières déterminées par décret en Conseil d'Etat.