Code des douanes de Mayotte

Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage

Article 121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'entrée en entrepôt de stockage

Résumé Pour stocker des marchandises en douane, une déclaration est nécessaire, et si on les donne à quelqu'un d'autre, il prend les responsabilités douanières.
  1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.

  2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouvel entrepositaire.

Article 122

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Prorogation des délais de séjour en entrepôt de stockage

Résumé Les douanes peuvent prolonger le temps que les marchandises restent en entrepôt si elles sont en bon état.

Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par le service local des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.

Article 123

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Manipulations des produits en entrepôt de stockage

Résumé Les autorités décident ce qu'on peut faire aux produits stockés en entrepôt de douane, et peuvent contourner certaines lois pour aider le commerce.
  1. Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le chef du service des douanes.

  2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article L. 214-1, L. 215-1 et L. 215-5 du code de la consommation.

Article 124

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Déficits constatés lors de l'expédition de marchandises entre entrepôts ou vers un bureau de douane

Résumé Si des marchandises disparaissent lors de leur transfert, l'entrepositaire doit payer des taxes ou rendre les avantages reçus.

En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer des droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.

Article 125

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Dispositions applicables aux marchandises en entrepôt de douane

Résumé Les marchandises en entrepôt de douane peuvent être sorties comme si elles étaient importées directement, sauf si elles ont été modifiées.
  1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 111 ci-dessus et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 120, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.

  2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.

  3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.

  4. Lorsqu'il s'agit de produits préalablement constitués en entrepôt à la décharge de comptes d'admission temporaire, les droits de douane sont exigibles, par dérogation aux dispositions du 2 du présent article, d'après l'espèce tarifaire et l'état des marchandises primitivement importées en admission temporaire et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie d'entrepôt. Le cas échéant, il est procédé au recouvrement du complément des droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises importées correspondant aux déchets admis en franchise lors de l'apurement des comptes d'admission temporaire.

Article 126

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Dispositions applicables à la mise à la consommation et aux déficits en entrepôt de douane

Résumé Les taxes sur les marchandises sorties d'un entrepôt de douane sont calculées selon les tarifs en vigueur à la date de sortie, sauf si les tarifs ont baissé. En cas de perte de marchandises, les taxes sont calculées à la date de la perte, et les avantages obtenus à l'entrée doivent être restitués.
  1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 86 ci-dessus.

  2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

  3. Pour l'application des droits de douane et des taxes, la valeur à déclarer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées au 1 et au 2 du présent article.

  4. En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 111-2 ci-dessus les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.

Article 127

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Évacuation des marchandises des entrepôts de douane

Résumé Les marchandises doivent sortir de l'entrepôt à temps, sinon elles peuvent être vendues par les douanes.
  1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

  2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.

  3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.

Article 128

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Modalités d'application des dispositions relatives aux entrepôts de stockage

Résumé Le représentant de l'État décide comment appliquer les règles des entrepôts de stockage.

Des arrêtés du représentant de l'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.