Abrogé1 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 29 octobre 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Application des règles de l'entrepôt public à l'entrepôt spécial
Résumé. Les mêmes règles que pour l'entrepôt public s'appliquent à l'entrepôt spécial, avec des limites pour les pertes et les destinations des marchandises.
1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 116, un arrêté du représentant de l'Etat peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4° de l'article 116 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. Un arrêté du représentant de l'Etat peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 116, un arrêté du représentant de l'Etat peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4° de l'article 116 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
3. Un arrêté du représentant de l'Etat peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.
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