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Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises

Abrogé1 mai 2026

Créé le 13 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marchandises admissibles en entrepôt privé

Résumé. Cet article explique quelles marchandises peuvent être mises en entrepôt privé à Mayotte.
1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 110, 111 (2°) et 112-1 ci-dessus.
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 116 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt privé.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 30 avril 2026

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises
Article 118