Code des douanes de Mayotte

Article 168

Créé le 29 octobre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception et recouvrement du droit de francisation et de navigation à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le droit de francisation et de navigation se paie chaque année, avec une pénalité de 10 % en cas de retard. Certains navires n'ont pas à payer.
1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de Mayotte.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par arrêté du représentant de l'Etat, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
2. Les embarcations non pourvues d'un acte de francisation ou appartenant à l'Etat, ainsi que les navires de commerce et de pêche, sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au jeudi 30 avril 2026

1. Le droit de francisation et de navigation est perçu au profit de Mayotte.

Il est recouvré par année civile.

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par arrêté du représentant de l'Etat, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.

2. Les embarcations non pourvues d'un acte de francisation ou appartenant à l'Etat, ainsi que les navires de commerce et de pêche, sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation.