Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Chapitre I : Répression de l'ivresse publique

Abrogé22 juin 2000

Créé le 1 mars 1994

Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention d'ivresse, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 25.000 F.

Créé le 1 mars 1994

Quiconque, ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel d'ivresse, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné à un emprisonnement de deux mois à un an et à une amende de 50.000 F.

Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.

Créé le 30 novembre 1960 · En vigueur du 12 janvier 1991 au 21 juin 2000

Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
Il est interdit de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans les points de vente de carburant.
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.

Créé le 1 mars 1994

Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements, dans les douze mois qui auront suivi une deuxième condamnation pour contravention de simple police prévue au titre IV du présent code (1er et 2e parties) seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F.

Créé le 9 janvier 1959

Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions du titre IV du présent code entraîneront pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixera la durée.

Créé le 9 janvier 1959

Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 58 et au titre IV du présent code seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

Créé le 9 janvier 1959

Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.

Créé le 9 janvier 1959

Une affiche rappelant les dispositions du titre IV du présent code (première et deuxième parties) sera placée à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires, cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
Le modèle de cette affiche sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population.

Créé le 9 janvier 1959

Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions à l'article L. 58 et au titre IV du présent code ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre I : Répression de l'ivresse publique
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