Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Article L73

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Créé le 9 janvier 1959 · Abrogé le 22 juin 2000

Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par les mêmes articles, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indiquera.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au mercredi 21 juin 2000