Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Article L76

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Créé le 9 janvier 1959

Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, devra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au mercredi 21 juin 2000