Créé le 9 janvier 1959
Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
Créé le 3 février 1981
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1er du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal.
Créé le 9 janvier 1959
Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 25.000 F.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'
article L. 43, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles
L. 55 et
L. 56.
En cas d'infraction à l'
article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
Créé le 7 juillet 1974 · En vigueur du 19 juillet 1992 au 21 juin 2000
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'
article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 9 janvier 1959
Toute infraction aux dispositions du présent code, présentant le caractère d'un délit pourra entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
La fermeture sera prononcée par le tribunal correctionnel qui pourra, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement fixera également la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évaluera le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
Créé le 13 juillet 1975 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000
En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'
article 225-10 du code pénal.
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000
Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Créé le 9 janvier 1959
Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de fonds de commerce.
En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.
Créé le 9 janvier 1959
La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
Créé le 9 janvier 1959
Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles
L. 62 et
L. 63 susvisés est passible d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.