Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts

Abrogé22 juin 2000

Créé le 2 juin 1955 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 21 juin 2000

Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
2° La situation du débit ;
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet.
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôts.

Créé le 9 janvier 1959

Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.

Créé le 9 février 1959

Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 31 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.

Créé le 30 novembre 1960

N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune.
2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.

Créé le 9 janvier 1959

Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, il peut être transféré sur n'importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, savoir :
1° Dans un immeuble déjà existant, au plus tard dans les douze mois de la fermeture qui devra être spécialement déclarée à la mairie de la commune dans les départements et à la préfecture de police à Paris ;
2° Dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée comme il vient d'être dit.

Créé le 30 novembre 1960

Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.

Créé le 30 novembre 1960

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands ensembles d'habitation prévues à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 36 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.

Créé le 13 septembre 1957

Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du préfet, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur de la santé ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant.
Les intéressés devront adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueillera les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune.

Créé le 9 janvier 1959

Nonobstant les dispositions de l'article L. 27 et sous réserve des zones protégées, le ministre des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.

Créé le 31 décembre 1977 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 25.000 F sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.

Créé le 31 décembre 1977 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 25.000 F.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juin 1955 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
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