Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Article L64

Créé le 9 janvier 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Quiconque contrevient à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 62 et L. 63 susvisés est passible d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au lundi 28 février 1994