Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Article L63

Créé le 9 janvier 1959

Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 9 janvier 1959 au mercredi 21 juin 2000