Code des communes

Article R412-38

Abrogé14 janvier 1988

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de vacance d’emploi

Résumé. Quand un poste se libère, on le déclare à la bourse de l’emploi immédiatement si c’est un départ inattendu, dès que la date est connue pour une retraite, ou seulement après vérification qu’il n’a pas déjà été pourvu par avancement ou par procédure spéciale.
La déclaration mentionnée à l'article précédent est envoyée immédiatementdélai si la vacance est inopinée, par suite de décès ou de démission notamment.
Si la vacance résulte d'un événement prévisible tel que la mise à la retraite ou une création d'emploi, la déclaration est faite dès que sa date est certaine.
Si la vacance concerne un emploi d'avancement, la déclaration n'est faite que si le poste n'a pas été pourvu par avancement de grade d'un agent de la commune ou de l'établissement.
Si la vacance concerne un emploi qui est pourvu selon la procédure prévue par la législation sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux handicapés physiques, la déclaration n'est adressée que si le poste n'a pu être pourvu après application de cette procédure.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 janvier 1988

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au mercredi 13 janvier 1988