Code des communes

Article R412-37

Abrogé14 janvier 1988

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de vacance à la bourse de l'emploi

Résumé. Quand un poste vacance, l'autorité de nomination le signale à la bourse de l'emploi.
Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 janvier 1988

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au mercredi 13 janvier 1988

Lorsqu'une vacance survient ou est susceptible de survenir dans un des emplois mentionnés sur la liste prévue à l'article précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait la déclaration à la bourse de l'emploi.