Code des communes

Article R378-3

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des abattoirs publics communaux

Résumé. Les abattoirs publics des communes sont exploités selon les règles de l’article L. 378‑7 et du décret 67‑554, ainsi que les titres II et VIII du livre.
Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'article L. 378-7 sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II et, le cas échéant, le titre VIII du présent livre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux mentionnés à l'

article L. 378-7

sont gérés et exploités dans les conditions prévues à cet article et selon les modalités définies par le décret n° 67-554 du 10 juillet 1967 et par le titre II et, le cas échéant, le titre VIII du présent livre.