Code des communes

Article L372-5

Article L372-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Servitude pour canalisations souterraines

Résumé Les communes et leurs services publics peuvent installer des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, sauf les cours et jardins d’habitation, pour évacuer les eaux usées ou pluviales.
Mots-clés : servitude canalisations souterraines communes évacuation eaux usées législation

Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.