Code des communes

Article R364-14

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 23 février 1996 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moulage de cadavre : interdiction avant 24h et sans autorisation

Résumé. On ne peut pas faire un moulage d'un corps avant 24 heures après le décès et sans que le maire donne son accord.
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
  • avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
  • et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 23 février 1996 au samedi 8 avril 2000

Déplacé le vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction de l'autopsie, se concentrant uniquement sur le moulage d'un cadavre.

Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration

et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 22 février 1996

Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage ou à l'autopsie d'un cadavre :

avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.