Article R364-14
Abrogé depuis le 2000-04-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Moulage de cadavre : interdiction avant 24h et sans autorisation
Résumé On ne peut pas faire un moulage d'un corps avant 24 heures après le décès et sans que le maire donne son accord.
Mots-clés : droit procédure funéraire autorité locale santé publique
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.
Article R364-15
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Moulage d'un cadavre avant 24h : certificat médical requis
Résumé Quand on doit moulage un corps avant 24h, il faut un certificat de médecin qui dit que la décomposition le rend indispensable.
Mots-clés : droit procédure santé décès moulage certificat médical
Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Article R364-17
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Transport et autopsie des victimes d'accidents d'avion militaire
Résumé Si une personne meurt dans un avion militaire, son corps est d'abord transporté rapidement pour une autopsie, puis il est autorisé à être enterré.
Mots-clés : Droit militaire Autopsie Transport de corps Inhumation Accidents aériens
Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.