Code des communes

Article R353-96

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement de la disponibilité d'office

Résumé. Un sapeur-pompier peut être mis en disponibilité d'office pendant une année, renouvelée deux fois, puis il est soit réintégré, soit mis à la retraite, soit licencié s'il n'a pas de pension.
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, le sapeur-pompier est, soit réintégré dans les cadres, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 avril 1989

Abrogé parDécret n°89-229 du 17 avril 1989art. 47 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 17 avril 1989