Code des communes

Article R353-102

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement après refus de poste à la réintégration

Résumé. Si un pompier refuse son travail quand il revient, il peut être renvoyé après avis du conseil ou d’une commission.
Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis soit du conseil d'administration, soit de la commission paritaire compétente en vertu de l'article R. 353-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 avril 1989

Abrogé parDécret n°89-229 du 17 avril 1989art. 47 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 17 avril 1989

Le sapeur-pompier en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé des cadres par licenciement, après avis soit du conseil d'administration, soit de la commission paritaire compétente en vertu de l'

article R. 353-2

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