Code des communes

Article R353-101

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintégration d'un sapeur-pompier en disponibilité

Résumé. Un sapeur-pompier en disponibilité doit demander sa réintégration au moins deux mois avant la fin de sa période, et il a droit à l'une des trois premières vacances s'il n'a pas dépassé trois ans de disponibilité.
Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.
Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 avril 1989

Abrogé parDécret n°89-229 du 17 avril 1989art. 47 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 17 avril 1989

Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.