Code des communes

Article R353-100

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la disponibilité des sapeurs-pompiers par le maire

Résumé. Le maire doit vérifier au moins deux fois par an que le sapeur-pompier en disponibilité fait bien ce pour quoi il a été mis en pause.
Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 avril 1989

Abrogé parDécret n°89-229 du 17 avril 1989art. 47 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au lundi 17 avril 1989

Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'assurer que l'activité du sapeur-pompier mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.